Ces nouvelles mesures, si elles sont définitivement adoptées, n’impacteraient que les nouvelles dépenses à compter du 1er janvier 2020.
- Baisse du forfait de fonctionnement du personnel
Nous l’évoquions déjà ici, le forfait de fonctionnement du personnel dédié à la R&D ou à l’innovation passerait de 50% à 43%. En revanche, les taux appliqués aux dotations aux amortissements (75%) et au jeunes docteurs (200%) ne changent pas.
- Le seuil de l’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le CIR relevé
Après avoir abaissé de 100 M€ à 2 M€ l’obligation d’information pour les déclarations déposées par l’article 151 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, il serait question de relever le seuil à 100 M€ car cette obligation représentait une charge importante pour les entreprises concernées par cette mesure. Toutefois, les entreprises qui engagent entre 10 M€ et 100 M€ de dépenses seraient tenues de joindre à leur déclaration de CIR un état précisant la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.
- Une limitation dans le temps des dépenses d’innovation et de nouvelles collections serait prévue
Il ne serait plus possible de prendre en compte après le 31 décembre 2022 :
– les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir ainsi que les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style agréés extérieurs à ces entreprises (CGI art. 244 quater B, II-h et i) ;
– les dépenses d’innovation exposées par les PME au sens européen au titre de la réalisation d’opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou installations pilotes de même nature (CGI art. 244 quater B, II-k).
- Des dispositions spécifiques à la sous-traitance des opérations de recherche
Elles ont été insérées dans le projet de loi afin d’éviter certains abus constatés lors de contrôles… Les opérations confiées aux organismes sous-traitants (organismes publics visés à l’article 244 quater B, II-d du CGI ou organismes privés agréés mentionnés à l’article 244 quater B, II-d bis) devraient être réalisées directement par ces organismes ou, par dérogation, confiées par eux à des organismes ayant eux-mêmes la qualité de sous-traitant au regard du CIR. En outre, en cas de sous-traitance à l’un des organismes de recherche publics visés ci-dessus, le donneur d’ordre ne pourrait bénéficier du doublement des dépenses ainsi externalisées que pour la part relative aux opérations réalisée par l’organisme de recherche, à l’exclusion des dépenses liées à des opérations que l’organisme public aurait lui-même sous-traitées. Ces modifications s’appliqueraient aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
Source : Editions Francis Lefevre