L’article 244 quater B, II-d bis du CGI permet à une entreprise de prendre en compte dans la base de calcul de son crédit d’impôt recherche les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés dans la limite du plafond mentionné au d ter du II du même article. L’organisme agréé précité
doit alors déduire de la base de calcul de son propre crédit d’impôt recherche les sommes reçues des organismes pour lesquels les opérations de recherche sont réalisées et facturées (CGI art. 244 quater B, III).
Cette disposition a pour objet d’éviter que les mêmes opérations de recherche ouvrent droit deux fois au crédit d’impôt (IS-IX-4950 s.). Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise qui confie la réalisation d’opérations de recherche à une entreprise qui n’est pas un organisme agréé désigné à l’article 244 quater B, II-d bis du CGI, ne peut pas prendre en compte dans la base de calcul de son crédit d’impôt recherche les dépenses de recherche exposées à ce titre qui lui sont facturées. Dans ces conditions, une société non agréée au sens de l’article 244 quater B, II-d bis du CGI peut inclure dans la base de calcul de son propre crédit d’impôt les dépenses exposées dans le cadre d’opérations de recherche réalisées pour le compte d’entreprises auxquelles elles sont facturées (Inst. n° 20).