Quelles aides déduire de l’assiette de calcul du Crédit Impôt Recherche ?

Crédit Impôt Recherche (CIR) (CII)

En application de l’article 244 quater B, III du Code général des impôts (CGI), les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR) doivent être déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Toutefois, aucune définition précise de la notion de « subvention publique » n’est donnée par la loi ou l’administration fiscale.

Dans l’arrêt du 12 Juillet 2023 n°463363, le Conseil d’Etat a défini les subventions publiques déductibles du Crédit Impôt Recherche (CIR) comme les subventions versées par une personne morale de droit public. Vous pourrez trouver une analyse plus détaillée de cet arrêt dans l’article suivant : Quelles subventions déduire de l’assiette du CIR ? (retour sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 juillet 2023). Par Cécile Primault, Responsable Juridique. (village-justice.com).

Si cet arrêt apporte un éclaircissement sur la notion de subvention publiques à retenir, il ne permet pas de clore tout débat sur la déductibilité ou non de certaines aides de l’assiette du CIR. En effet, la qualification de personne morale de droit public est parfois sujette à interprétation.

En complément de cet article, nous souhaitons à ce titre apporter notre analyse des conclusions du rapporteur public sur l’affaire jugée dans cet arrêt qui se penche également sur la notion de subvention publique. Le rapporteur fait ainsi un point sur les différentes définitions de la subvention publique qui pourraient être retenues, à savoir :

1) toute subvention répondant à la définition de l’aide d’État au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le rapporteur exclu toutefois cette définition au motif principal que l’objectif initial du texte du CIR n’est pas d’assurer la conformité avec le droit européen en matière d’aide d’Etat.

 

2) toutes subventions versées par une personne publique ou privée, dès lors que leur financement provient de l’utilisation de ressources publiques ou de recettes dont la perception est rendue obligatoire par la loi ou le règlement ou encore de subventions versées par des personnes publiques à la personne privée versante. Cette définition est exclue par le rapporteur aux motifs que la personne privée décide de l’emploi des ressources qui lui sont affectées et que le contribuable ne disposant pas nécessairement des moyens de connaître l’origine des ressources de la personne qui lui a versé une subvention.

 

3) toute subvention versée par une personne publique ou par une personne privée chargée d’une mission de service public. Cette définition est également exclue par le rapporteur au motif que l’appréciation de cette qualification serait compliquée pour le contribuable.

 

4) toute subventions versées par des personnes morales de droit public.

C’est cette dernière définition qui est retenue par le rapporteur au motif que cette définition est plus basique et littérale que les autres précitée. Pour le rapporteur, seraient en conséquence uniquement considérées comme des subventions publiques « les subventions versées par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ».

Le rapporteur relève qu’il pourrait être opportun d’y ajouter les subventions « versées par des personnes privées pour le compte de personnes publiques, dans des conditions qui caractériseraient une relation de mandat, voire celles versées par de purs et simples faux-nez de la personne publique, à l’instar d’associations transparentes car créées à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et leur procure l’essentiel de leurs ressources », telles que celles versées par BPIFrance.

Cet ajout aurait toutefois pour conséquence d’ajouter de la complexité pour les contribuables sur la qualification ou non de certaines subventions de publiques alors que, comme exposé ci-dessus, le but recherché par le rapporteur était de trouver une définition dont l’appréciation par le contribuable ne serait pas complexe.

En conséquence, le rapporteur propose ainsi de rester sur un critère simple et d’exclure, en l’absence de dispositions expresses, « les subventions versées par des sociétés qui, sans être transparentes, seraient contrôlées par des personnes publiques (à l’instar de sociétés anonymes à capitaux publics), ou versées par des personnes privées qui, sans agir comme mandataires, se seraient vu expressément confier une mission spécifique d’octroi d’aides à la recherche pour laquelle elles bénéficieraient de financements publics.

Au regard de cette définition, ne devraient notamment pas être déduites les subventions versées par BPIFrance qui sont visées expressément dans les conclusions.

En revanche, le rapporteur semble recommander au législateur de modifier sa définition des subventions publiques afin de prévoir expressément que les aides versées par les organismes privés « à l’instar de BPIFrance » doivent être déduites de l’assiette du CIR.

Nous relevons que ces conclusions ne sont pas opposables à l’administration fiscale et constituent uniquement l’opinion du rapporteur public de l’espèce.

Par ailleurs, si le Conseil d’Etat, dans l’arrêt précité, considère que les subventions publiques sont celles versées par des personnes morales de droit public comme le rapporteur public, il n’ajoute toutefois pas de précisions pour sa part quant à la définition à retenir des personnes morales de droit public contrairement au rapporteur.

Il ne prend donc pas position sur la définition de personne publique et donc de subvention publique à retenir. Un flou persiste donc encore sur la déductibilité de certaines subventions et notamment celles de BPIFrance.


En l’absence de dispositions expresses à ce jour (dispositions qui apparaissent de plus en plus urgentes) permettant d’exclure de la qualification des subventions publiques toutes les aides versées par des organismes de droit privé contrôlés par des personnes publiques telles que BPIFrance, nous vous invitons pour notre part à continuer à déduire ces subventions de l’assiette du CIR et ce d’autant plus au regard de nos échanges avec la médiation des entreprises qui nous a indiqué que selon eux ces subventions devaient bien faire l’objet d’une déduction (cf. article précitédans lequel son argumentation est précisée). 

Si vous souhaitez avoir une position de l’administration fiscale expresse sur ce point opposable à votre cas particulier, nous pouvons également éventuellement vous accompagner dans la rédaction d’un rescrit fiscal.

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